A la suite de l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats le 1er octobre 2016, un nouvel article 1171 relatif aux clauses impliquant un déséquilibre significatif a été intégré dans le Code civil.
Ce nouvel instrument de contrôle s’applique uniquement pour les contrats d’adhésion définit au nouvel article 1110 du Code civil comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Dans le cadre d’un bail commercial, le plus souvent, le bailleur présente au futur preneur, un bail pré-rédigé comportant des conditions générales non négociables et des clauses particulières limitées à la description des locaux, au loyer et à la durée du bail. Ainsi, le preneur ne peut négocier les conditions générales à moins qu’il ne soit un acteur présentant une capacité réelle de négociation.
Dans ce cas, on peut s’interroger sur le fait que certains baux commerciaux pourraient être qualifiés de contrats d’adhésion et par conséquent entrer dans le domaine d’application de l’article 1171 du Code civil. L’appréciation du déséquilibre significatif s’effectue au regard de l’économie générale du contrat et non clause par clause. Par ailleurs, il ne doit pas porter sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Dès lors, qu’une clause présente un déséquilibre significatif, elle est réputée non écrite, et est par conséquent inopposable à la partie, victime du déséquilibre.